Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
153. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’exploitation d’une installation, d’un équipement ou de tout autre appareil de collecte ou de traitement de la sève pour la production de sirop d’érable, aux conditions suivantes:
1°  l’installation, l’équipement ou l’appareil dessert une ou plusieurs érablières comportant au total plus de 20 000 mais moins de 75 000 entailles en exploitation;
2°  les eaux usées ne sont pas rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide.
Les eaux usées produites par toute activité visée au premier alinéa doivent respecter un pH entre 6 et 9,5.
D. 871-2020, a. 153.
En vig.: 2020-12-31
153. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’exploitation d’une installation, d’un équipement ou de tout autre appareil de collecte ou de traitement de la sève pour la production de sirop d’érable, aux conditions suivantes:
1°  l’installation, l’équipement ou l’appareil dessert une ou plusieurs érablières comportant au total plus de 20 000 mais moins de 75 000 entailles en exploitation;
2°  les eaux usées ne sont pas rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide.
Les eaux usées produites par toute activité visée au premier alinéa doivent respecter un pH entre 6 et 9,5.
D. 871-2020, a. 153.